Lorsqu’une entreprise recourt à l’affacturage, elle cède à un factor ses factures clients, TVA comprise. Dans l’affaire récente jugée par la Cour de cassation (Cass. com. 22-10-2025 n° 24-19.201), une société avait cédé à son affactureur des créances sur un client ultérieurement placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors établi un certificat constatant l’irrécouvrabilité des créances, ouvrant droit pour le fournisseur à la récupération de la TVA précédemment reversée à l’État.
Après que l’entreprise a effectivement récupéré cette TVA auprès de l’administration fiscale, le factor a tenté d’en obtenir le reversement, estimant qu’ayant payé la facture TTC, il devait bénéficier de la taxe ainsi restituée. La Cour de cassation écarte cette demande : le paiement de la facture par l’affactureur le subroge bien dans les droits du fournisseur à l’égard du client, mais ne fait pas de lui le redevable légal de la TVA vis-à-vis du Trésor.
En d’autres termes, lorsque la créance devient définitivement irrécouvrable, le droit de récupérer la TVA reste attaché à la personne de l’assujetti initial, c’est‑à‑dire le vendeur. Ce droit ne se transmet pas automatiquement au factor dans le cadre de la subrogation conventionnelle. Par conséquent, sauf clause explicite dans le contrat d’affacturage, l’affactureur ne peut pas exiger de l’entreprise qu’elle lui reverse la TVA qu’elle a récupérée grâce au mécanisme prévu par l’article 272, 1 du CGI.
Pour les entreprises comme pour les sociétés d’affacturage, l’enjeu est donc contractuel. Si le factor souhaite se voir restituer la TVA qu’il a avancée lorsque le fournisseur la récupère, cette obligation doit être clairement prévue dans le contrat. Il est essentiel d’anticiper ces situations lors de la négociation afin d’optimiser la gestion de trésorerie et d’éviter les litiges ultérieurs.
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