Détournement de fonds : quand la banque du fraudeur échappe à toute responsabilité

La Cour de cassation confirme que la banque qui tient le compte d’un fraudeur n’est pas tenue d’enquêter sur l’origine des fonds dès lors que les opérations paraissent régulières et ne présentent aucun indice manifeste de falsification. Pour engager sa responsabilité envers la victime, il faut démontrer l’existence d’anomalies vraiment évidentes, appréciées de manière très stricte. Les entreprises doivent donc avant tout sécuriser leurs propres procédures internes de paiements et de contrôle.

Lorsqu’un compte bancaire reçoit des fonds issus d’un détournement, la banque qui tient ce compte n’est pas automatiquement responsable. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une affaire opposant un employeur à l’établissement bancaire de sa salariée fraudeuse.

Dans ce dossier, une collaboratrice avait modifié les coordonnées bancaires de son entreprise pour que des fournisseurs virent les règlements sur son propre compte, ouvert dans une autre banque. En treize mois, 58 virements, pour un total de plus de 260 000 euros, ont été crédités sur son compte depuis des sociétés avec lesquelles elle n’avait, en apparence, aucun lien.

Les juges d’appel avaient considéré que ces mouvements constituaient des anomalies suffisamment visibles pour imposer à la banque de s’interroger, d’exiger des justificatifs et, à défaut, de voir sa responsabilité extracontractuelle engagée vis-à-vis de l’employeur victime.

La Cour de cassation adopte une position opposée. Elle rappelle que la banque est tenue à un principe de non-ingérence dans la gestion de ses clients. Tant que les opérations présentent une apparence normale et qu’aucun indice concret de fraude ou de falsification n’est décelable, la banque n’a pas à enquêter sur l’origine des fonds ni à interroger son client, même en cas de montants élevés ou de flux inhabituels.

Pour les entreprises, cette décision est importante : en cas de détournement commis par un salarié au profit de son propre compte, il sera difficile de rechercher la responsabilité de la banque de ce dernier, sauf à démontrer une anomalie vraiment évidente que tout banquier prudent aurait dû repérer. La notion « d’anomalie apparente » reste appréciée de manière exigeante par les juges.

Dans ce contexte, la priorité pour les dirigeants est de renforcer leurs procédures internes de contrôle des coordonnées bancaires, de validation des paiements et de séparation des tâches, plutôt que de compter sur une éventuelle faute de la banque réceptionnaire.


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