Lorsqu’une dette est éteinte par la prescription, la règle de principe est claire : si le débiteur décide malgré tout de la régler spontanément, il ne peut pas revenir en arrière et exiger le remboursement des sommes versées. C’est ce que rappelle l’article 2249 du Code civil, que la Cour de cassation vient préciser dans une nouvelle décision.
Les juges considèrent désormais que cette impossibilité de récupération ne joue qu’en présence d’un paiement véritablement volontaire. Autrement dit, dès que le règlement est intervenu sous la pression du créancier, le débiteur peut, en principe, demander la restitution des sommes payées après prescription.
Dans l’affaire jugée, des particuliers avaient soldé un prêt immobilier alors que l’action de la banque était déjà prescrite. Or ce paiement était intervenu après une procédure judiciaire engagée par l’établissement de crédit, un jugement de condamnation au paiement du capital et des intérêts, ainsi que l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente. La Cour a estimé que ces démarches constituaient une véritable contrainte, ouvrant droit à la restitution.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ancienne : le paiement librement consenti d’une dette prescrite conserve sa cause et ne peut pas être remis en cause, même si le débiteur ignorait qu’il bénéficiait de la prescription. En revanche, lorsqu’il n’a pas de marge de manœuvre réelle pour refuser le paiement, la demande de remboursement reste possible.
Concrètement, la contrainte recouvre surtout l’utilisation par le créancier des voies judiciaires pour se faire payer. Une simple relance ou mise en demeure ne devrait pas suffire. Certaines situations prévues par la loi peuvent aussi placer le débiteur dans une position telle qu’il est, de fait, obligé de payer pour poursuivre son projet.
Pour les dirigeants, l’enjeu est d’anticiper les délais de prescription, de ne pas céder trop vite à la pression et de se faire conseiller avant de régler une créance ancienne.
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