Les récentes décisions rendues le 19 novembre 2025 par la Cour de cassation apportent une nouvelle illustration du traitement juridique de la « fraude au président » et, plus largement, des escroqueries impliquant des virements bancaires. Le point central est clair : dès lors que le virement est initié par une personne régulièrement habilitée dans l’entreprise, l’opération est juridiquement considérée comme autorisée. On bascule alors du régime spécifique des paiements non autorisés vers la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un éventuel manquement de la banque à son devoir de vigilance.
La Haute Juridiction confirme ainsi sa ligne : le dispositif du Code monétaire et financier dédié aux opérations non autorisées ou mal exécutées ne joue pas lorsque l’ordre provient d’un salarié ou d’un dirigeant disposant effectivement des pouvoirs nécessaires. Dans ce cas, pour engager la responsabilité de la banque, l’entreprise doit démontrer l’existence d’« anomalies apparentes » que tout banquier prudent aurait dû détecter. Or, la Cour adopte une lecture particulièrement stricte de cette notion.
Ni la répétition de virements vers l’étranger, ni le montant élevé, ni le caractère inhabituel des bénéficiaires ou des pays concernés ne suffisent, pris isolément ou même cumulés, à caractériser automatiquement une anomalie apparente. Les juges rappellent que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et ne doit intervenir que si l’irrégularité saute véritablement aux yeux. De plus, lorsque des anomalies sont constatées, la vérification doit être faite auprès de la personne formellement mandatée pour émettre les ordres, et non nécessairement auprès du dirigeant.
Concrètement, ces arrêts renforcent la nécessité pour les dirigeants d’anticiper et d’encadrer très précisément les pouvoirs de virement accordés aux collaborateurs : plafonds de montants, double validation pour les opérations exceptionnelles, procédures internes en cas de virement international inhabituel. La prévention se joue d’abord au sein de l’entreprise, la marge de manœuvre pour rechercher la responsabilité de la banque restant étroite.
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